I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
158.14. Les articles 158.2 à 158.12 ne s’appliquent pas à une dépense rattachée d’un contribuable à l’égard d’un droit aux produits dans les cas suivants:
a)  aucune partie de la dépense ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été payée à un autre contribuable ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle l’autre contribuable a un lien de dépendance, en vue d’acquérir le droit aux produits de l’autre contribuable et, à la fois:
i.  aucune partie de la dépense ne peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38;
ii.  l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou par une personne ou une société de personnes qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans le contribuable ne peut raisonnablement être considérée comme constituant l’un des buts principaux pour lequel la dépense a été effectuée;
b)  la dépense se rapporte à des commissions ou à d’autres frais reliés à l’établissement d’une police d’assurance qui couvre un risque qui a été cédé en totalité ou en partie au contribuable, et tant ce dernier que la personne auprès de laquelle la dépense a été effectuée ou sera effectuée sont des assureurs sous la surveillance soit du surintendant des institutions financières du Canada, lorsqu’il s’agit d’un assureur légalement tenu de lui faire rapport, soit, lorsque l’assureur est une société d’assurance qui est constituée en vertu des lois d’une province, du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité de cette province ou de l’Autorité des marchés financiers.
2001, c. 7, a. 26; 2003, c. 2, a. 52; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 5, a. 63.
158.14. Sous réserve des articles 158.1 et 158.13, la présente section ne s’applique pas à une dépense rattachée d’un contribuable à l’égard d’un droit aux produits dans les cas suivants :
a)  aucune partie de la dépense ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été payée à un autre contribuable ou à une personne avec laquelle l’autre contribuable a un lien de dépendance, en vue d’acquérir le droit aux produits de l’autre contribuable et, selon le cas :
i.  la dépense du contribuable ne peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38, et l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne constitue pas l’un des buts principaux pour lequel la dépense a été effectuée ;
ii.  avant la fin de l’année d’imposition durant laquelle la dépense a été effectuée, l’ensemble des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion de la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision demandée par le contribuable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’égard du droit aux produits auquel la dépense rattachée se rapporte, représente plus de 80 % de la dépense ;
b)  la dépense se rapporte à des commissions ou à d’autres frais reliés à l’établissement d’une police d’assurance qui couvre un risque qui a été cédé en totalité ou en partie au contribuable, et tant ce dernier que la personne auprès de laquelle la dépense a été effectuée ou sera effectuée sont des assureurs sous la surveillance soit du surintendant des institutions financières du Canada, lorsqu’il s’agit d’un assureur légalement tenu de lui faire rapport, soit, lorsque l’assureur est une société d’assurance qui est constituée en vertu des lois d’une province, du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité de cette province ou de l’Autorité des marchés financiers.
2001, c. 7, a. 26; 2003, c. 2, a. 52; 2004, c. 37, a. 90.