I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
158. Un employeur ne peut déduire, aux fins du présent chapitre, un montant qu’il paie à un fiduciaire:
a)  en vertu d’un régime supplémentaire d’assurance-chômage sauf en autant que le permet l’article 964;
b)  en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, sauf dans la mesure prévue à l’article 881;
c)  pour le compte de ses employés ou de ceux d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance, en vertu d’un régime d’intéressement sauf dans la mesure prévue par l’article 856.
1972, c. 23, a. 146; 1973, c. 17, a. 13; 1991, c. 25, a. 51; 1997, c. 3, a. 71.