I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
157.6. Lorsqu’un contribuable aliène un bien qui est un droit sur une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle l’aliénation a lieu, l’excédent de l’ensemble de tous les montants dont chacun est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à titre d’intérêt sur le bien, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun représente:
a)  la partie d’un montant qu’il reçoit ou qui est devenu à recevoir par lui dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à titre d’intérêt sur le bien, et qu’il n’a pas remboursée à l’émetteur de la créance en raison d’un redressement à l’égard des intérêts reçus par lui avant le moment de l’aliénation; ou
b)  un montant admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, en vertu du deuxième alinéa de l’article 167, à l’égard du bien.
1984, c. 15, a. 38; 1985, c. 25, a. 33; 1993, c. 16, a. 85; 1994, c. 22, a. 106; 2020, c. 16, a. 38.
157.6. Lorsqu’un contribuable aliène un bien qui est un intérêt dans une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle l’aliénation a lieu, l’excédent de l’ensemble de tous les montants dont chacun est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à titre d’intérêt sur le bien, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun représente:
a)  la partie d’un montant qu’il reçoit ou qui est devenu à recevoir par lui dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à titre d’intérêt sur le bien, et qu’il n’a pas remboursée à l’émetteur de la créance en raison d’un redressement à l’égard des intérêts reçus par lui avant le moment de l’aliénation; ou
b)  un montant admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, en vertu du deuxième alinéa de l’article 167, à l’égard du bien.
1984, c. 15, a. 38; 1985, c. 25, a. 33; 1993, c. 16, a. 85; 1994, c. 22, a. 106.