I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
157.4.2. Malgré les articles 157.4 et 157.4.1, aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable conformément à ces articles à l’égard d’un film certifié québécois, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 130, acquis après le 31 décembre 1986, sauf à l’égard du premier acquéreur d’un tel film certifié québécois par la Société générale du cinéma du Québec au plus tard le 31 décembre 1987:
a)  si les travaux entourant la production de ce film étaient suffisamment avancés le 11 décembre 1986; ou
b)  si les montants recueillis à cette fin l’ont été dans le cadre de la vente d’unités qui ont fait l’objet d’un prospectus définitif dont le visa a été accordé au plus tard le 31 décembre 1986 et à l’égard desquels le visa du prospectus provisoire a été accordé avant le 11 décembre 1986.
1988, c. 4, a. 27.