I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
157.4.1. Lorsqu’un contribuable est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci au cours duquel elle a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 130, il peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au cours de laquelle se termine un exercice financier de celle-ci à la fin duquel il en est membre et l’a été sans interruption depuis la fin de l’exercice financier donné, un montant ne dépassant pas l’excédent de sa part de 50 % de l’ensemble des montants que la société de personnes a déduits dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier ou un exercice financier antérieur, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l’article 130 sur tout montant déduit par ce contribuable en vertu du présent article ou de l’article 157.4, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
De plus, lorsque la société de personnes aliène pour la première fois ce film, le contribuable visé au premier alinéa peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes pendant lequel survient l’aliénation, l’excédent de sa part de 50 % de l’ensemble du montant que la société de personnes aurait pu déduire dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l’article 130, n’eût été de cette aliénation, et des montants que la société de personnes a déduits dans le calcul de son revenu pour un exercice financier antérieur, à l’égard de ce film, en vertu de ce paragraphe a sur tout montant déduit par ce contribuable en vertu du présent article ou de l’article 157.4, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Aux fins du présent article, la part d’un contribuable est réputée être égale au moindre:
a)  de sa part dans les profits de la société de personnes déterminée en l’absence du présent alinéa; ou
b)  de sa part dans les profits de la société de personnes déterminée à l’égard de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel elle a acquis ce film.
1984, c. 35, a. 12; 1997, c. 3, a. 71.