I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
157.2.2. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’une convention dérivée à terme le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le moins élevé des montants suivants:
i.  le total des montants dont chacun représente:
1°  si le contribuable acquiert un bien en vertu de la convention dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, la partie de l’excédent du coût pour lui du bien sur la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable qui est attribuable à un élément sous-jacent, autre qu’un élément sous-jacent visé à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression «convention dérivée à terme» prévue à l’article 1;
2°  si le contribuable aliène un bien en vertu de la convention dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, la partie de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion de la convention par le contribuable sur le produit de l’aliénation, au sens de l’article 251, du bien qui est attribuable à un élément sous-jacent, autre qu’un élément sous-jacent visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i du paragraphe c de la définition de l’expression «convention dérivée à terme» prévue à l’article 1;
ii.  l’un des montants suivants:
1°  si le règlement final de la convention survient au cours de l’année et que l’on ne peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de la conclusion de la convention est de bénéficier d’une déduction en vertu du présent article, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i;
2°  dans les autres cas, le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe z.7 de l’article 87 à l’égard de la convention pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
b)  la lettre B représente le total des montants déduits en vertu du présent article à l’égard de la convention pour une année d’imposition antérieure.
2015, c. 24, a. 32; 2021, c. 14, a. 28.
157.2.2. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’une convention dérivée à terme le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le moins élevé des montants suivants:
i.  le total des montants dont chacun représente:
1°  si le contribuable acquiert un bien en vertu de la convention dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, l’excédent du coût pour lui du bien sur la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable;
2°  si le contribuable aliène un bien en vertu de la convention dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion de la convention sur le produit de l’aliénation, au sens de l’article 251, du bien;
ii.  l’un des montants suivants:
1°  si le règlement final de la convention survient au cours de l’année et que l’on ne peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de la conclusion de la convention est de bénéficier d’une déduction en vertu du présent article, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i;
2°  dans les autres cas, le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe z.7 de l’article 87 à l’égard de la convention pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
b)  la lettre B représente le total des montants déduits en vertu du présent article à l’égard de la convention pour une année d’imposition antérieure.
2015, c. 24, a. 32.