I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
157.17. Lorsqu’une société est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel la société de personnes a fait une contribution au Réseau d’investissement social du Québec, la société peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au cours de laquelle se termine cet exercice financier, un montant égal à la moitié de sa part de cette contribution, par ailleurs déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société d’une contribution faite par une société de personnes dont elle est membre est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société, de cette contribution.
1999, c. 83, a. 43; 2009, c. 15, a. 59.
157.17. Lorsqu’une société est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci au cours duquel la société de personnes a fait une contribution au Réseau d’investissement social du Québec, la société peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au cours de laquelle se termine cet exercice financier, un montant égal à la moitié de sa part de cette contribution, par ailleurs déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société d’une contribution faite par une société de personnes dont elle est membre est égale à la proportion de cette contribution représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 43.