I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
156.7.5. Le montant qu’un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise, en vertu de l’article 156.7.4, à l’égard d’un bien acquis après le 20 novembre 2018, ne peut excéder, selon le cas:
a)  lorsque l’année donnée comprend le moment où il est considéré comme prêt à être mis en service, au sens de l’article 93.7, l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où le bien est compris dans la catégorie 50 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), le produit obtenu en multipliant 16,5% du coût en capital du bien à la fin de l’année donnée par la proportion qui existe entre le nombre de jours que compte l’année donnée et 365;
ii.  dans le cas où le bien est compris dans la catégorie 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, le produit obtenu en multipliant 15% du coût en capital du bien à la fin de l’année donnée par la proportion qui existe entre le nombre de jours que compte l’année donnée et 365;
b)  lorsque l’année donnée est celle qui suit l’année visée au paragraphe a, le moindre des montants suivants:
i.  le total des montants suivants:
1°  l’excédent du montant calculé en vertu de l’article 156.7.4 à l’égard du bien pour l’année visée au paragraphe a sur le montant déterminé en vertu de ce paragraphe à l’égard du bien, pour cette année;
2°  le montant calculé en vertu de l’article 156.7.4 à l’égard du bien pour l’année donnée;
ii.  le total des montants suivants:
1°  l’excédent du montant calculé en vertu du paragraphe a à l’égard du bien pour l’année visée à ce paragraphe sur le montant calculé en vertu de l’article 156.7.4 à l’égard du bien pour cette année;
2°  le produit obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa à l’égard du bien par la proportion qui existe entre le nombre de jours que compte l’année donnée et 365.
Le montant auquel le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa fait référence est l’un des montants suivants:
a)  23,9% du coût en capital du bien à la fin de l’année donnée, lorsqu’il est compris dans la catégorie 50 de l’annexe B du Règlement sur les impôts;
b)  22,5% du coût en capital du bien à la fin de l’année donnée, lorsqu’il est compris dans la catégorie 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts.
2020, c. 16, a. 37.