I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
156.7.4. Sous réserve de l’article 156.7.5, un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante à l’égard d’un bien amortissable prescrit:

A × (B / C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de la catégorie prescrite qui comprend le bien par l’un des taux suivants:
i.  35% lorsque le bien est acquis après le 28 mars 2017 et avant le 28 mars 2018;
ii.  60% lorsque le bien est acquis après le 27 mars 2018 et avant l’une des dates suivantes:
1°  le 1er juillet 2019, si le bien a été acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 4 décembre 2018 ou si sa construction par le contribuable, ou pour son compte, a commencé avant le 4 décembre 2018;
2°  le 4 décembre 2018, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  lorsque l’année d’imposition comprend le moment où le bien est considéré comme prêt à être mis en service, au sens de l’article 93.7, l’un des montants suivants:
1°  si le bien est acquis après le 20 novembre 2018, le montant attribuable au bien qui est ajouté à la partie non amortie du coût en capital de la catégorie prescrite qui comprend le bien, déterminée aux fins de calculer le montant qui est déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130;
2°  dans les autres cas, la moitié du coût en capital du bien à la fin de l’année;
ii.  lorsque l’année d’imposition est l’année donnée qui suit l’année visée au sous-paragraphe i, l’excédent du coût en capital du bien à la fin de l’année donnée sur la partie du montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année précédente en vertu du paragraphe a de l’article 130 qui est attribuable au bien;
iii.  dans les autres cas, zéro;
c)  la lettre C représente la partie non amortie du coût en capital à la fin de l’année des biens de la catégorie prescrite qui comprend le bien, déterminée aux fins de calculer le montant qui est déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 avant toute déduction en vertu de ce paragraphe a pour l’année.
2020, c. 16, a. 37.