I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
156.7.2. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«chantier maritime admissible» a le sens que lui donne l’article 979.24;
«travaux admissibles» désigne des travaux qu’un contribuable fait effectuer par une société, en vertu d’un contrat conclu après le 4 juin 2014 et avant le 1er janvier 2024, dans un chantier maritime admissible que la société exploite.
2015, c. 21, a. 124.