I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
156.3.1. Le montant auquel l’article 156.1.1 réfère est, à l’égard d’une société de personnes pour un exercice financier, égal à 20 % de celui déterminé pour l’exercice à l’égard de la société de personnes selon la formule suivante:

A × (B / C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l’exercice en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien qui serait, si la société de personnes était une société, un bien amortissable prescrit pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 156.3;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice sur les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice;
c)  la lettre C représente l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice.
1999, c. 83, a. 37.