I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
156.2. Le montant auquel le paragraphe a de l’article 156.1 réfère est, à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, égal à 20 % de celui déterminé pour l’année à l’égard du particulier selon la formule suivante:

A × (B / C).

Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien amortissable prescrit;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année sur le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année;
c)  la lettre C représente l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année.
1989, c. 5, a. 46; 1993, c. 19, a. 18; 1997, c. 85, a. 53.