I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
156.15. Malgré les articles 156.14 et 156.14.2, le montant de la déduction à laquelle a droit une société en vertu de chacun de ces articles est égal, pour une année d’imposition qui se termine dans une année civile, à l’excédent du montant de cette déduction, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B − 10 000 000 $) / 40 000 000 $].

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de la déduction à laquelle a droit la société pour l’année d’imposition en vertu de l’article 156.14 ou 156.14.2, selon le cas, déterminé sans tenir compte du présent article;
b)  la lettre B représente:
i.  lorsque la société n’est associée à aucune autre société dans l’année d’imposition pour l’application de l’article 771.2.1.8, le capital versé de la société déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour son année d’imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus;
ii.  lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition pour l’application de l’article 771.2.1.8, l’ensemble des montants dont chacun est, pour la société ou l’une de ces autres sociétés, le montant de son capital versé déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, soit, lorsqu’une telle société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.
2015, c. 21, a. 125; 2017, c. 29, a. 45; 2023, c. 19, a. 18.
156.15. Malgré les articles 156.14 et 156.14.2, le montant de la déduction à laquelle a droit une société en vertu de chacun de ces articles est égal, pour une année d’imposition qui se termine dans une année civile, à l’excédent du montant de cette déduction, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B - 10 000 000 $) / 5 000 000 $].

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de la déduction à laquelle a droit la société pour l’année d’imposition en vertu de l’article 156.14 ou 156.14.2, selon le cas, déterminé sans tenir compte du présent article;
b)  la lettre B représente:
i.  lorsque la société n’est associée à aucune autre société dans l’année d’imposition pour l’application de l’article 771.2.1.8, le capital versé de la société déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour son année d’imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus;
ii.  lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition pour l’application de l’article 771.2.1.8, l’ensemble des montants dont chacun est, pour la société ou l’une de ces autres sociétés, le montant de son capital versé déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, soit, lorsqu’une telle société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.
2015, c. 21, a. 125; 2017, c. 29, a. 45.
156.15. Malgré l’article 156.14, le montant de la déduction à laquelle a droit une société manufacturière en vertu de cet article est égal, pour une année d’imposition qui se termine dans une année civile, à l’excédent du montant de cette déduction, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B - 10 000 000 $) / 5 000 000 $].

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de la déduction à laquelle a droit la société manufacturière pour l’année d’imposition en vertu de l’article 156.14, déterminé sans tenir compte du présent article;
b)  la lettre B représente:
i.  lorsque la société n’est associée à aucune autre société dans l’année d’imposition pour l’application de l’article 771.2.1.8, le capital versé de la société déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour son année d’imposition précédente, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus;
ii.  lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition pour l’application de l’article 771.2.1.8, l’ensemble des montants dont chacun est, pour la société ou l’une de ces autres sociétés, le montant de son capital versé déterminé de la manière prévue à l’article 771.2.1.9 soit pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, soit, lorsqu’une telle société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus.
2015, c. 21, a. 125.