I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
156.14.1. Pour l’application de l’article 156.14, lorsqu’une société manufacturière pour une année d’imposition à qui un plafond régional est applicable pour l’année est associée dans l’année à une ou plusieurs autres sociétés manufacturières pour l’année à qui un plafond régional est applicable pour l’année, le plafond régional qui est applicable à chacune de ces sociétés pour l’année est égal à zéro, à moins que toutes ces sociétés ne présentent au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l’application de la présente section, un pourcentage donné à l’une ou plusieurs d’entre elles, auquel cas les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le pourcentage ou l’ensemble des pourcentages ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas 100%, le plafond régional applicable à chacune de ces sociétés pour l’année est réputé égal au produit obtenu en multipliant le montant correspondant au plafond régional qui lui est applicable pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, par le pourcentage qui lui a été ainsi attribué;
b)  dans les autres cas, le plafond régional applicable à la société pour l’année est réputé égal à zéro.
Lorsque l’une des sociétés fait défaut de présenter l’entente au ministre dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une d’elles l’informant qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application de la présente section, attribuer un pourcentage à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année d’imposition, ce pourcentage ou l’ensemble de ces pourcentages, selon le cas, devant être égal à 100% et, en pareil cas, le plafond régional qui est applicable à chacune de ces sociétés pour l’année est réputé égal au produit obtenu en multipliant le montant correspondant au plafond régional qui lui est applicable pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, par le pourcentage qui lui a été ainsi attribué par le ministre.
2015, c. 24, a. 31.