I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
156.14. Sous réserve de l’article 156.15, une société manufacturière pour une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année, un montant égal:
a)  au montant obtenu en multipliant son revenu brut pour l’année par le taux de déduction additionnelle qui lui est applicable pour l’année, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l’absence de l’article 156.13, lui aurait été applicable pour l’année est de 10%;
b)  dans les autres cas, au moins élevé des montants suivants:
i.  le montant obtenu en multipliant son revenu brut pour l’année par le taux de déduction additionnelle qui lui est applicable pour l’année;
ii.  le plafond régional qui lui est applicable pour l’année.
Dans le présent article et dans l’article 156.14.1, l’expression «plafond régional» applicable à une société manufacturière pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants:
a)  50 000 $, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l’absence de l’article 156.13, lui aurait été applicable pour l’année est de 1%;
b)  150 000 $, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l’absence de l’article 156.13, lui aurait été applicable pour l’année est de 3%;
c)  350 000 $, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l’absence de l’article 156.13, lui aurait été applicable pour l’année est de 5%.
Pour l’application de la définition de l’expression «plafond régional» prévue au deuxième alinéa, lorsque le nombre de jours de l’année d’imposition de la société manufacturière est inférieur à 365, le montant de 50 000 $, de 150 000 $ ou de 350 000 $, selon le cas, doit être remplacé par la proportion de ce montant que représente, par rapport à 365, le nombre de jours de l’année.
2015, c. 21, a. 125; 2015, c. 24, a. 30; 2017, c. 29, a. 43.
156.14. Sous réserve de l’article 156.15, une société manufacturière pour une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année, un montant égal:
a)  au montant obtenu en multipliant son revenu brut pour l’année par le taux de déduction additionnelle qui lui est applicable pour l’année, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l’absence de l’article 156.13, lui aurait été applicable pour l’année est de 7%;
b)  dans les autres cas, au moins élevé des montants suivants:
i.  le montant obtenu en multipliant son revenu brut pour l’année par le taux de déduction additionnelle qui lui est applicable pour l’année;
ii.  le plafond régional qui lui est applicable pour l’année.
Dans le présent article et dans l’article 156.14.1, l’expression «plafond régional» applicable à une société manufacturière pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants:
a)  50 000 $, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l’absence de l’article 156.13, lui aurait été applicable pour l’année est de 1%;
b)  150 000 $, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l’absence de l’article 156.13, lui aurait été applicable pour l’année est de 3%;
c)  350 000 $, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l’absence de l’article 156.13, lui aurait été applicable pour l’année est de 5%.
Pour l’application de la définition de l’expression «plafond régional» prévue au deuxième alinéa, lorsque le nombre de jours de l’année d’imposition de la société manufacturière est inférieur à 365, le montant de 50 000 $, de 150 000 $ ou de 350 000 $, selon le cas, doit être remplacé par la proportion de ce montant que représente, par rapport à 365, le nombre de jours de l’année.
2015, c. 21, a. 125; 2015, c. 24, a. 30.
156.14. Sous réserve de l’article 156.15, une société manufacturière pour une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année, un montant égal à celui obtenu en multipliant son revenu brut pour l’année par le taux de déduction additionnelle qui lui est applicable pour l’année.
Toutefois, le montant de la déduction à laquelle a droit cette société manufacturière en vertu du premier alinéa ne peut excéder:
a)  100 000 $, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l’absence de l’article 156.13, lui aurait été applicable pour l’année est de 2%;
b)  250 000 $, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l’absence de l’article 156.13, lui aurait été applicable pour l’année est de 4%.
Pour l’application du deuxième alinéa, lorsque le nombre de jours de l’année d’imposition de la société manufacturière est inférieur à 365, le montant de 100 000 $ ou de 250 000 $, selon le cas, doit être remplacé par la proportion de ce montant que représente, par rapport à 365, le nombre de jours de l’année.
2015, c. 21, a. 125.