I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
156.1. Un contribuable, autre qu’une fiducie, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise:
a)  lorsque le contribuable est un particulier, la partie du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 156.2, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année et le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année;
b)  lorsque le contribuable est une société, la partie du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 156.3, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année et les affaires faites au Québec par la société dans l’année.
1989, c. 5, a. 46; 1993, c. 16, a. 81; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 35.