I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
153. Lorsqu’un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard d’un bien vendu dans le cadre de cette entreprise est à payer au contribuable après la fin de l’année et que, sauf lorsque le bien est un bien immeuble, la totalité ou une partie de ce montant n’était pas, au moment de la vente, exigible dans les deux ans qui suivent ce moment, le contribuable peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de la partie du montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu que l’on peut raisonnablement considérer comme une fraction du profit provenant de la vente.
Toutefois, un contribuable ne peut demander une déduction en vertu du présent article à l’égard d’un bien vendu dans le cadre d’une entreprise lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  à la fin de l’année d’imposition ou dans l’année qui suit:
i.  soit il est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
ii.  soit il ne réside pas au Canada et n’y exploite pas cette entreprise;
b)  la vente du bien a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l’année;
c)  l’acheteur du bien vendu est une société qui, immédiatement après la vente, remplit l’une des conditions suivantes:
i.  elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable;
ii.  elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
iii.  elle contrôle le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
d)  l’acheteur du bien vendu est une société de personnes dont le contribuable est, immédiatement après la vente, un associé majoritaire.
1972, c. 23, a. 141; 1975, c. 22, a. 19; 1984, c. 15, a. 35; 1986, c. 19, a. 26; 1996, c. 39, a. 49; 2009, c. 5, a. 58.
153. Lorsqu’un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard d’un bien vendu dans le cadre de cette entreprise est payable au contribuable après la fin de l’année et que, sauf lorsque le bien est un bien immeuble, la totalité ou une partie de ce montant n’était pas, au moment de la vente, exigible dans les deux ans qui suivent ce moment, le contribuable peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de la partie du montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu que l’on peut raisonnablement considérer comme une fraction du profit provenant de la vente.
Toutefois, un contribuable ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article à l’égard d’un bien vendu dans le cadre d’une entreprise si, à la fin de l’année d’imposition ou dans l’année qui suit, il est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie ou ne réside pas au Canada et n’y exploite pas cette entreprise ou si la vente du bien a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l’année.
1972, c. 23, a. 141; 1975, c. 22, a. 19; 1984, c. 15, a. 35; 1986, c. 19, a. 26; 1996, c. 39, a. 49.