I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
150. Lorsque des montants visés au paragraphe a de l’article 87 ont été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise du contribuable pour l’année ou pour une année antérieure, ce dernier peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l’égard:
a)  de marchandises ou de services qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être livrées ou rendus après la fin de l’année;
b)  de périodes pour lesquelles le loyer ou d’autres montants relatifs à la possession ou à l’usage d’un terrain ou de biens meubles ont été payés d’avance; ou
c)  de remboursements, en vertu d’arrangements ou d’ententes visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 87 qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être faits après la fin de l’année sur remise ou revente au contribuable d’articles autres que des bouteilles.
1972, c. 23, a. 138; 1997, c. 14, a. 43.