I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
147.2. Aux fins des articles 147 et 147.1, lorsqu’une société de personnes cesse d’exister à un moment donné au cours d’un exercice financier de celle-ci:
a)  aucun montant ne peut être déduit par la société de personnes en vertu de l’article 147 dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier;
b)  toute personne ou société de personnes qui était membre de la société de personnes immédiatement avant ce moment peut déduire, pour une année d’imposition qui se termine à ce moment ou après ce moment, la proportion du montant qui, en l’absence du présent article, aurait été admissible en déduction en vertu de l’article 147 par la société de personnes dans l’exercice financier qui se serait terminé dans l’année si la société de personnes avait continué d’exister et si l’intérêt dans la société de personnes n’avait pas été racheté, acquis ou annulé, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l’intérêt de ce membre dans la société de personnes immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande de tous les intérêts dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.
1990, c. 59, a. 88; 1997, c. 3, a. 71.