I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
144. 1.  Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2008, un montant qui est payé ou à payer dans l’année à une personne visée à l’article 90 et que l’on peut raisonnablement considérer comme une redevance, un impôt, une taxe, un loyer ou une prime, ou comme se rapportant au paiement tardif ou au non-paiement d’un tel montant, relativement:
a)  soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien;
b)  soit à la production au Canada:
i.  de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada qui n’est pas une ressource minérale ou provenant d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada;
i.1.  de soufre provenant soit d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada, soit d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, soit d’une ressource minérale située au Canada;
ii.  de métaux, de minéraux ou de charbon provenant d’une ressource minérale située au Canada, à l’exception du fer, du pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
iii.  de fer provenant d’une ressource minérale située au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iv.  de pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux situé au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un montant prescrit pour l’application de l’article 91 ni à un impôt ou à une taxe pour la partie que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt ou une taxe municipal ou scolaire.
3.  Lorsque l’année d’imposition visée au paragraphe 1 se termine après le 31 décembre 2006, ce paragraphe 1, sauf pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 de l’article 87 ou de l’un des articles 145 et 360, s’applique malgré l’article 143 et uniquement à l’égard de la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent le 1er janvier 2007 et le nombre de jours de l’année, de chaque montant visé à ce paragraphe 1.
1975, c. 22, a. 17; 1978, c. 26, a. 35; 1984, c. 15, a. 33; 1986, c. 19, a. 25; 1987, c. 67, a. 38; 1993, c. 16, a. 80; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 91; 2005, c. 1, a. 59; 2015, c. 24, a. 28.
144. 1.  Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, un montant qui est payé ou à payer dans l’année à une personne visée à l’article 90 et que l’on peut raisonnablement considérer comme une redevance, un impôt, une taxe, un loyer ou une prime, ou comme se rapportant au paiement tardif ou au non-paiement d’un tel montant, relativement :
a)  soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien ;
b)  soit à la production au Canada :
i.  de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada qui n’est pas une ressource minérale ou provenant d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada ;
i.1.  de soufre provenant soit d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada, soit d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, soit d’une ressource minérale située au Canada ;
ii.  de métaux, de minéraux ou de charbon provenant d’une ressource minérale située au Canada, à l’exception du fer, du pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent ;
iii.  de fer provenant d’une ressource minérale située au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent ;
iv.  de pétrole ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux situé au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un montant prescrit aux fins de l’article 91 ni à un impôt ou à une taxe pour la partie que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt ou une taxe municipal ou scolaire.
3.  Lorsque l’année d’imposition visée au paragraphe 1 comprend le 1er janvier 2007, ce paragraphe 1, sauf pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 de l’article 87 ou de l’un des articles 145 et 360, s’applique malgré l’article 143 et uniquement à l’égard de la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année, de chaque montant visé à ce paragraphe 1.
1975, c. 22, a. 17; 1978, c. 26, a. 35; 1984, c. 15, a. 33; 1986, c. 19, a. 25; 1987, c. 67, a. 38; 1993, c. 16, a. 80; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 91; 2005, c. 1, a. 59.