I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
142.2. (Abrogé).
2003, c. 2, a. 46; 2005, c. 1, a. 58; 2019, c. 14, a. 83.
142.2. Le contribuable qui établit qu’un montant inclus dans le calcul d’un excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 est devenu une créance irrécouvrable dans une année d’imposition à l’égard d’une ou plusieurs aliénations par lui d’immobilisations incorporelles est réputé subir une perte en capital admissible résultant de l’aliénation d’une immobilisation dans l’année qui est égale à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du moindre des montants suivants :
a)  le total du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 142.1 et des 2/3 du montant déterminé en vertu du paragraphe b de ce deuxième alinéa, à l’égard du contribuable pour l’année ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente, à l’égard du contribuable pour l’année :
i.  le montant qui soit serait déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 142.1 si chacune des années visées à ce paragraphe se terminait après le 17 octobre 2000, soit est déterminé en vertu du paragraphe d de ce deuxième alinéa ;
ii.  les 3/4 du montant qui soit serait déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 142.1 si chacune des années visées à ce paragraphe se terminait après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, soit est déterminé en vertu du paragraphe e de ce deuxième alinéa ;
iii.  les 2/3 du montant qui soit serait déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 142.1 si chacune des années visées à ce paragraphe se terminait avant le 28 février 2000, soit est déterminé en vertu du paragraphe f de ce deuxième alinéa.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  un montant qui est réputé, en vertu du présent article, une perte en capital admissible du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 17 octobre 2000 ;
b)  les 3/4 d’un montant qui est réputé, en vertu du présent article, une perte en capital admissible du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
c)  les 2/3 d’un montant qui est réputé, en vertu de l’article 142.1, une perte en capital admissible du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui se termine avant le 28 février 2000.
2003, c. 2, a. 46; 2005, c. 1, a. 58.