I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
141. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants suivants:
a)  ses créances qu’il a incluses dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure et qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année;
b)  tous les montants dont chacun représente un montant égal à la partie, qu’il établit dans l’année être devenue irrécouvrable, du coût amorti pour lui à la fin de l’année d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de l’article 851.22.1:
i.  soit, dans le cas d’un contribuable qui est un assureur ou dont l’entreprise ordinaire comprend le prêt d’argent, qu’il a consenti ou acquis dans le cours normal de ses affaires d’assurance ou de prêt d’argent;
ii.  soit, si le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de l’année, qui compte parmi ses titres de créance déterminés, au sens du premier alinéa de cet article 851.22.1.
1972, c. 23, a. 130; 1990, c. 59, a. 84; 1995, c. 49, a. 236; 2001, c. 7, a. 25.