I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
140.1.2. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 140.1, le pourcentage déterminé à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition est égal:
a)  s’il existe un montant de provision prescrit pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 140.1 déterminé à l’égard du contribuable pour l’année, au pourcentage de ce montant qu’il demande en déduction pour l’année en vertu de ce paragraphe a;
b)   à 100 %, dans les autres cas.
2001, c. 7, a. 23.