I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
137. Un employeur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année dans la mesure prévue à l’un des articles 965.0.2 et 965.0.23.
1972, c. 23, a. 126; 1976, c. 18, a. 3; 1979, c. 38, a. 9; 1991, c. 25, a. 44; 2015, c. 21, a. 121.
137. Un employeur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année dans la mesure prévue à l’article 965.0.2.
1972, c. 23, a. 126; 1976, c. 18, a. 3; 1979, c. 38, a. 9; 1991, c. 25, a. 44.