I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
135.9. Les articles 135.4 et 135.5 ne s’appliquent pas relativement à un débours fait ou à une dépense engagée à l’égard d’un édifice ou d’un terrain visé à l’article 135.4 à l’égard de l’édifice, si:
a)  la construction, la rénovation ou la transformation de l’édifice était en cours le 12 novembre 1981;
b)  la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1982;
c)  dans le cas de la construction au Canada d’un édifice neuf ou de la rénovation ou de la transformation d’un édifice déjà construit situé au Canada, des arrangements établis par écrit en vue de cette construction, rénovation ou transformation étaient très avancés avant le 13 novembre 1981 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice neuf ou la rénovation ou la transformation de l’édifice déjà construit, selon le cas, a débuté avant le 1er juin 1982; ou
d)  dans le cas de la construction d’un édifice neuf au Canada, le contribuable était tenu de construire l’édifice en vertu d’une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981, des arrangements établis par écrit à l’égard de cette construction étaient très avancés avant le 1er juin 1982 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté avant le 1er janvier 1983.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que si la construction, la rénovation ou la transformation de l’édifice se poursuit après le 31 décembre 1982 sans retard indu, compte tenu des cas de force majeure, des conflits de travail, des incendies, des accidents ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d’équipement.
1984, c. 15, a. 32; 1993, c. 16, a. 78; 1997, c. 3, a. 21; 1997, c. 31, a. 17.