I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
135.8. Les articles 135.4 et 135.5 n’ont pas pour effet de prohiber la déduction, pour une année d’imposition, du produit obtenu en appliquant le pourcentage approprié déterminé au deuxième alinéa, à un débours fait ou à une dépense engagée, avant le 1er janvier 1992, par:
a)  une société dont l’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer ou à vendre, ou à mettre en valeur pour louer ou pour vendre, des biens immeubles dont elle est propriétaire à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour le compte d’une telle personne, ou à faire une combinaison de ces activités; ou
b)  une société de personnes dont chaque membre est une société visée au paragraphe a, si l’entreprise principale de cette société de personnes consiste, tout au long de l’année, à louer ou à vendre, ou à mettre en valeur pour louer ou vendre, des biens immeubles qu’elle détient à une personne avec laquelle aucun membre de la société de personnes n’a un lien de dépendance ou pour le compte d’une telle personne, ou à faire une combinaison de ces activités.
Le pourcentage auquel réfère le premier alinéa est égal à:
a)  80 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1989;
b)  60 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1988 et avant le 1er janvier 1990;
c)  40 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1989 et avant le 1er janvier 1991;
d)  20 %, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée après le 31 décembre 1990 et avant le 1er janvier 1992.
1984, c. 15, a. 32; 1990, c. 59, a. 80; 1997, c. 3, a. 71.