I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
135.2. Une société qui exploite une entreprise de services personnels ne peut déduire à l’égard de cette entreprise, en vertu du présent chapitre, que les montants suivants dans la mesure où ils seraient autrement admissibles en déduction:
a)  un traitement, salaire ou autre rémunération qu’elle paie dans l’année à son employé constitué en société;
b)  le coût pour elle d’une allocation ou d’un avantage octroyé dans l’année à un employé constitué en société;
c)  une dépense qui, si elle avait été faite par un particulier, aurait été admissible en déduction dans le calcul du revenu pour l’année de ce dernier en vertu de l’article 62;
d)  un montant qu’elle paie dans l’année à titre de frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés pour recouvrer un montant qui lui est dû pour des services qu’elle a fournis.
1983, c. 44, a. 22; 1997, c. 3, a. 20; 1997, c. 14, a. 40; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 29, a. 38.
135.2. Une société qui exploite une entreprise de services personnels ne peut déduire à l’égard de cette entreprise, en vertu du présent chapitre, que les montants suivants dans la mesure où ils seraient autrement admissibles en déduction:
a)  un traitement, salaire ou autre rémunération qu’elle paie dans l’année à son employé constitué en société;
b)  le coût pour elle d’une allocation ou d’un avantage octroyé dans l’année à un employé constitué en société;
c)  une dépense qui, si elle avait été faite par un particulier, aurait été admissible en déduction dans le calcul du revenu pour l’année de ce dernier en vertu de l’article 62;
d)  un montant qu’elle paie dans l’année à titre de frais de justice ou frais extrajudiciaires engagés pour recouvrer un montant qui lui est dû pour des services qu’elle a fournis.
1983, c. 44, a. 22; 1997, c. 3, a. 20; 1997, c. 14, a. 40; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
135.2. Une société qui exploite une entreprise de services personnels ne peut déduire à l’égard de cette entreprise, en vertu du présent chapitre, que les montants suivants dans la mesure où ils seraient autrement admissibles en déduction:
a)  un traitement, salaire ou autre rémunération qu’elle paie dans l’année à son employé constitué en société;
b)  le coût pour elle d’une allocation ou d’un avantage octroyé dans l’année à un employé constitué en société;
c)  une dépense qui, si elle avait été faite par un particulier, aurait été admissible en déduction dans le calcul du revenu pour l’année de ce dernier en vertu de l’article 62;
d)  un montant qu’elle paie dans l’année à titre de frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés pour recouvrer un montant qui lui est dû pour des services qu’elle a fournis.
1983, c. 44, a. 22; 1997, c. 3, a. 20; 1997, c. 14, a. 40.