I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
135.11. Aux fins des articles 135.4 à 135.10, la mise en place des fondations ou de toute autre assise d’un édifice est réputée commencer lors de la première mise en place de béton, de pilotis ou d’autres matériaux qui ont pour but de fournir à l’édifice un support permanent.
1984, c. 15, a. 32.