I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
135. Un contribuable ne peut déduire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  un montant payé à l’égard de ristournes accordées à ses clients, sauf dans la mesure prévue à l’article 786;
c)  un montant payé ou à payer à titre de cotisation à un régime de prestations aux employés;
d)  un montant déboursé ou dépensé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, sauf ce qui est expressément permis par les paragraphes p et q de l’article 157;
e)  une cotisation versée en vertu d’une convention de retraite, sauf ce qui est expressément permis par l’article 139.1;
f)  une cotisation versée à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, sauf ce qui est expressément permis par l’article 139.2.
1972, c. 23, a. 124; 1979, c. 18, a. 11; 1982, c. 5, a. 38; 1987, c. 67, a. 37; 1988, c. 18, a. 9; 1989, c. 5, a. 45; 1989, c. 77, a. 19; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 16, a. 75; 2011, c. 6, a. 119.
135. Un contribuable ne peut déduire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  un montant payé à l’égard de ristournes accordées à ses clients, sauf dans la mesure prévue à l’article 786;
c)  un montant payé ou à payer à titre de cotisation à un régime de prestations aux employés;
d)  un montant déboursé ou dépensé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, sauf ce qui est expressément permis par les paragraphes p et q de l’article 157;
e)  une cotisation versée en vertu d’une convention de retraite, sauf ce qui est expressément permis par l’article 139.1.
1972, c. 23, a. 124; 1979, c. 18, a. 11; 1982, c. 5, a. 38; 1987, c. 67, a. 37; 1988, c. 18, a. 9; 1989, c. 5, a. 45; 1989, c. 77, a. 19; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 16, a. 75.