I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
134.1. Un particulier ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il paie dans l’année, ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, au titre de l’une des cotisations ou de la contribution suivantes:
a)  une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour lui permettre de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
a.1)  une cotisation dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.1) et qui est versée à une association de personnes responsables reconnue qui le représente;
b)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour lui permettre d’être membre d’une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
c)  une contribution qu’il est tenu de payer en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l’article 196.2 du Code des professions (chapitre C-26).
Le montant d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a à b du premier alinéa ne comprend pas la partie de celui-ci qui soit est effectivement prélevée dans le cadre d’un régime de retraite, de rentes, d’assurance ou de prestations semblables, ou à une autre fin qui n’est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement de l’entité à laquelle ce montant est versé, soit représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de cette cotisation.
1997, c. 14, a. 39; 2008, c. 11, a. 185; 2009, c. 36, a. 72; 2022, c. 9, a. 97.
134.1. Un particulier ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il paie dans l’année, ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, au titre de l’une des cotisations ou de la contribution suivantes:
a)  une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour lui permettre de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
a.1)  une cotisation dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.1) et qui est versée à une association de personnes responsables reconnue qui le représente;
b)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour lui permettre d’être membre d’une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
c)  une contribution qu’il est tenu de payer en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l’article 196.2 du Code des professions (chapitre C-26).
Le montant d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a à b du premier alinéa ne comprend pas la partie de celui-ci qui soit est effectivement prélevée dans le cadre d’un régime de retraite, de rentes, d’assurance ou de prestations semblables, ou à une autre fin qui n’est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement de l’entité à laquelle ce montant est versé, soit représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de cette cotisation.
1997, c. 14, a. 39; 2008, c. 11, a. 185; 2009, c. 36, a. 72.
134.1. Un particulier ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il paie dans l’année, ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, au titre de l’une des cotisations ou de la contribution suivantes:
a)  une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour lui permettre de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
b)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour lui permettre d’être membre d’une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
c)  une contribution qu’il est tenu de payer en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (L.Q. 1995, c. 50) ou de l’article 196.2 du Code des professions (chapitre C-26).
Le montant d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa ne comprend pas la partie de celui-ci qui soit est effectivement prélevée dans le cadre d’un régime de retraite, de rentes, d’assurance ou de prestations semblables, ou à une autre fin qui n’est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement de l’entité à laquelle ce montant est versé, soit représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de cette cotisation.
1997, c. 14, a. 39; 2008, c. 11, a. 185.
134.1. Un particulier ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il paie dans l’année, ou qui est payable par lui à l’égard de cette année, au titre de l’une des cotisations ou de la contribution suivantes:
a)  une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour lui permettre de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
b)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour lui permettre d’être membre d’une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
c)  une contribution qu’il est tenu de payer en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l’article 196.3 du Code des professions (chapitre C-26).
Le montant d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa ne comprend pas la partie de celui-ci qui soit est effectivement prélevée dans le cadre d’un régime de retraite, de rentes, d’assurance ou de prestations semblables, ou à une autre fin qui n’est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement de l’entité à laquelle ce montant est versé, soit représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de cette cotisation.
1997, c. 14, a. 39.