I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
133.8. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant qui correspond à une réduction, dans l’année, de la valeur d’un bien si, à la fois:
a)  la méthode utilisée par le contribuable pour évaluer le bien à la fin de l’année aux fins du calcul du bénéfice du contribuable provenant d’une entreprise ou de biens consiste à l’évaluer au moindre de son coût d’acquisition pour lui et de sa juste valeur marchande à la fin de l’année;
b)  le bien est visé à l’article 83.0.7;
c)  le bien n’est pas aliéné par le contribuable au cours de l’année.
2019, c. 14, a. 81.