I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
133.5. Un particulier, autre qu’un artiste interprète, ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens, à l’égard d’un débours qu’il a fait ou d’une dépense qu’il a engagée relativement à un vêtement devant être porté par lui, sauf si l’on peut raisonnablement considérer que le particulier ne peut porter ce vêtement autrement que dans le but de gagner soit un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, soit, à la fois, un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et un revenu provenant d’une autre source.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «artiste interprète» désigne un particulier qui est un artiste au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (chapitre S-32.1) et qui œuvre à titre d’animateur de variétés ou à titre d’interprète dans un domaine qui est, pour l’application de cette loi, l’un des domaines de production artistique suivants:
a)  la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés;
b)  le multimédia;
c)  le film;
d)  le doublage;
e)  l’enregistrement d’annonces publicitaires.
2000, c. 39, a. 13; 2005, c. 38, a. 62; 2021, c. 18, a. 27; 2022, c. 20, a. 34.
133.5. Un particulier, autre qu’un artiste interprète, ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens, à l’égard d’un débours qu’il a fait ou d’une dépense qu’il a engagée relativement à un vêtement devant être porté par lui, sauf si l’on peut raisonnablement considérer que le particulier ne peut porter ce vêtement autrement que dans le but de gagner soit un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, soit, à la fois, un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et un revenu provenant d’une autre source.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «artiste interprète» désigne un particulier qui est un artiste au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et qui œuvre à titre d’animateur de variétés ou à titre d’interprète dans un domaine qui est, pour l’application de cette loi, l’un des domaines de production artistique suivants:
a)  la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés;
b)  le multimédia;
c)  le film;
d)  le doublage;
e)  l’enregistrement d’annonces publicitaires.
2000, c. 39, a. 13; 2005, c. 38, a. 62; 2021, c. 18, a. 27.
133.5. Un particulier, autre qu’un artiste interprète, ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens, à l’égard d’un débours qu’il a fait ou d’une dépense qu’il a engagée relativement à un vêtement devant être porté par lui, sauf si l’on peut raisonnablement considérer que le particulier ne peut porter ce vêtement autrement que dans le but de gagner soit un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, soit, à la fois, un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et un revenu provenant d’une autre source.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression « artiste interprète » désigne un particulier qui oeuvre à titre d’animateur de variétés ou d’interprète dans le domaine du théâtre, du cinéma, de la musique, de la danse, des variétés, du multimédia, du doublage ou de la publicité.
2000, c. 39, a. 13; 2005, c. 38, a. 62.