I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
133.4. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant qu’il paie ou qui est à payer par lui pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite, un fonds de revenu de retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété en vertu duquel il est le rentier ou le titulaire.
1998, c. 16, a. 90; 2009, c. 15, a. 56; 2023, c. 19, a. 17.
133.4. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant qu’il paie ou qui est à payer par lui pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite, un fonds de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt en vertu duquel il est le rentier ou le titulaire.
1998, c. 16, a. 90; 2009, c. 15, a. 56.
133.4. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant qu’il paie ou qui est payable par lui pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite ou un fonds de revenu de retraite en vertu duquel il est rentier.
1998, c. 16, a. 90.