I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
130.0.1. Un particulier ne peut toutefois déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition postérieure à son année d’imposition 1987, en vertu du paragraphe a de l’article 130, la partie ou le montant prescrits du coût en capital d’un bien qui est un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de cet article.
1989, c. 5, a. 43.