I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
130. Un contribuable peut toutefois déduire les montants suivants:
a)  sous réserve de l’article 130.0.1, la partie ou le montant prescrits du coût en capital pour lui de biens;
b)  le moins élevé des montants suivants:
i.  la partie du montant qui n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée dans l’année pour la constitution en société d’une société;
ii.  l’excédent de 3 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par un autre contribuable relativement à la constitution en société de la société.
1972, c. 23, a. 119; 1989, c. 5, a. 42; 1990, c. 59, a. 70; 2003, c. 2, a. 44; 2005, c. 1, a. 55; 2019, c. 14, a. 79.
130. Un contribuable peut toutefois déduire les montants suivants :
a)  sous réserve de l’article 130.0.1, la partie ou le montant prescrits du coût en capital pour lui de biens ;
b)  le montant qu’il demande à l’égard d’une entreprise, n’excédant pas 7 % de la partie admise des immobilisations incorporelles relatives à l’entreprise à la fin de l’année ; toutefois, lorsque l’année comprend moins de douze mois, le montant déductible en vertu du présent paragraphe ne peut excéder la proportion du montant maximal qui serait déductible par ailleurs que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
1972, c. 23, a. 119; 1989, c. 5, a. 42; 1990, c. 59, a. 70; 2003, c. 2, a. 44; 2005, c. 1, a. 55.