I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
127.7. Pour l’application de la présente section et sous réserve de l’article 127.8, une personne qui ne réside pas au Canada est réputée, à un moment quelconque, devoir à une société résidant au Canada un montant égal au montant dû, ou à une partie du montant dû, selon le cas, à une personne ou à une société de personnes donnée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la personne qui ne réside pas au Canada doit, à ce moment, un montant à la personne ou à la société de personnes donnée, autre qu’une société qui réside au Canada;
b)  l’on peut raisonnablement considérer que le montant ou une partie de ce montant est devenu dû à la personne ou à la société de personnes donnée, ou a pu demeurer impayé, soit en raison du fait qu’une société résidant au Canada a consenti un prêt ou effectué un transfert d’un bien, autre qu’un prêt ou transfert exclu, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou à une société de personnes, ou au profit de celle-ci, soit en raison du fait que la personne ou la société de personnes donnée s’attendait à ce qu’une société résidant au Canada consente ainsi un prêt ou effectue ainsi un transfert d’un bien, autre qu’un prêt ou transfert exclu.
2001, c. 53, a. 41; 2017, c. 1, a. 92.
127.7. Pour l’application de la présente section et sous réserve de l’article 127.8, une personne qui ne réside pas au Canada est réputée, à un moment quelconque, devoir à une société résidant au Canada un montant égal au montant dû à une personne ou à une société de personnes donnée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la personne qui ne réside pas au Canada doit, à ce moment, un montant à la personne ou à la société de personnes donnée, autre qu’une société qui réside au Canada;
b)  l’on peut raisonnablement considérer que la personne ou la société de personnes donnée a conclu l’opération en vertu de laquelle le montant est devenu dû, ou a permis que le montant dû demeure impayé, soit en raison du fait qu’une société résidant au Canada a consenti un prêt ou effectué un transfert d’un bien, autre qu’un prêt ou transfert exclu, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou à une société de personnes, ou au profit de celle-ci, soit en raison du fait que la personne ou la société de personnes donnée s’attendait à ce qu’une société résidant au Canada consente ainsi un prêt ou effectue ainsi un transfert d’un bien, autre qu’un prêt ou transfert exclu.
2001, c. 53, a. 41.