I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
127.6. Lorsque les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies à l’égard d’une société qui réside au Canada relativement à un montant qui lui est dû, appelé «dette» dans le présent article, la société doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant d’intérêt qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année à l’égard de la dette si l’intérêt sur la dette était calculé au taux prescrit pour la période de l’année pendant laquelle la dette était impayée;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un montant inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêt à l’égard de la dette;
ii.  un montant reçu ou à recevoir par la société d’une fiducie, qui est inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année ou une année subséquente et que l’on peut raisonnablement attribuer à de l’intérêt sur la dette pour la période de l’année pendant laquelle la dette était impayée;
iii.  un montant inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année ou pour une année d’imposition subséquente en vertu de l’article 580 que l’on peut raisonnablement attribuer à de l’intérêt sur un montant dû, appelé «dette initiale» dans le présent article, ou si le montant de la dette initiale excède le montant de la dette, sur une partie de la dette initiale qui est égale au montant de la dette, pour la période de l’année pendant laquelle la dette était impayée si, à la fois:
1°  en l’absence de la dette initiale, la dette n’avait pas été réputée, en vertu de l’article 127.7, due par une personne qui ne réside pas au Canada visée au paragraphe a du troisième alinéa;
2°  la dette initiale était due par une personne qui ne réside pas au Canada ou par une société de personnes dont chacun des membres est une telle personne;
3°  dans le cas où l’article 127.3.2 s’applique à l’égard de la dette initiale, d’une part, un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article à l’égard de la dette initiale est un montant visé au paragraphe a de l’article 127.7 et, en raison du montant visé à ce paragraphe a, la dette est réputée due par la personne qui ne réside pas au Canada visée au paragraphe a du troisième alinéa et, d’autre part, la dette initiale était due par un prêteur intermédiaire à un prêteur initial, ou par un emprunteur visé à un prêteur intermédiaire, au sens que donne à ces expressions le deuxième alinéa de l’article 127.3.2.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence relativement à une dette contractée auprès d’une société qui réside au Canada sont remplies si, au cours d’une année d’imposition de la société, à la fois:
a)  une personne qui ne réside pas au Canada doit le montant à la société;
b)  le montant a été ou demeure impayé pendant plus d’un an;
c)  le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa, si les premier et deuxième alinéas du présent article s’appliquaient, pour l’année à l’égard d’une dette est moins élevé que le montant d’intérêt qui serait inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année à l’égard de la dette si cet intérêt était calculé à un taux raisonnable pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû.
2001, c. 53, a. 41; 2017, c. 1, a. 91.
127.6. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société qui réside au Canada, une personne qui n’y réside pas doit un montant à cette société, que ce montant a été ou demeure impayé depuis plus d’un an et que le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa pour l’année est moins élevé que le montant d’intérêt qui serait inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année à l’égard du montant dû si cet intérêt était calculé à un taux raisonnable pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû, cette société doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année un montant égal à l’excédent du montant d’intérêt qui serait inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année à l’égard du montant dû si cet intérêt était calculé au taux prescrit pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêt à l’égard du montant dû;
b)  un montant reçu ou à recevoir par la société d’une fiducie, qui est inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année ou une année subséquente et que l’on peut raisonnablement attribuer à de l’intérêt sur le montant dû pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû;
c)  un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l’année ou une année subséquente en vertu de l’article 580 et que l’on peut raisonnablement attribuer à de l’intérêt sur le montant dû pour la période de l’année pendant laquelle le montant était dû.
2001, c. 53, a. 41.