I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
127.17. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société canadienne, ou d’un exercice financier d’une société de personnes canadienne admissible à l’égard d’une société canadienne, une société qui ne réside pas au Canada, ou une société de personnes dont une société qui ne réside pas au Canada est membre, doit un montant à la société canadienne ou à la société de personnes canadienne admissible, selon le cas, et que le montant dû est un prêt ou une dette déterminé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la section VII ne s’applique pas relativement au montant dû;
b)  sous réserve de l’article 127.18, le montant déterminé selon la formule suivante, s’il en est, doit être inclus dans le calcul du revenu de la société canadienne pour l’année ou de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice financier, selon le cas:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
i.  le montant d’intérêt qui devrait être inclus dans le calcul du revenu de la société canadienne pour l’année ou de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice financier, selon le cas, relativement au montant dû, pour la période de l’année ou de l’exercice financier au cours de laquelle il était un prêt ou une dette déterminé, appelée «période donnée» dans le présent alinéa, si cet intérêt était calculé au taux prescrit pour cette période;
ii.  l’ensemble des montants d’intérêt que la société canadienne, la société de personnes canadienne admissible, une personne donnée qui réside au Canada avec laquelle la société canadienne avait un lien de dépendance au moment où le montant dû a pris naissance ou une société de personnes dont la société canadienne ou la personne donnée est membre doit payer pour la période donnée à l’égard d’une créance, née dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’opération ayant donné naissance au montant dû, dans la mesure où le produit de la créance peut raisonnablement être considéré comme ayant servi, directement ou indirectement, à financer, en totalité ou en partie, le montant dû;
b)  la lettre B représente un montant inclus dans le calcul du revenu de la société canadienne pour l’année ou de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice financier, selon le cas, au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’intérêt sur le montant dû pour la période donnée.
2017, c. 29, a. 37.