I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
127.16. Dans la présente section, l’expression:
«société canadienne» désigne une société qui réside au Canada;
«société de personnes canadienne admissible», à un moment quelconque, à l’égard d’une société canadienne, désigne une société de personnes dont chacun des membres est, à ce moment, soit la société canadienne, soit une autre société qui réside au Canada à laquelle la société canadienne est liée à ce moment.
Pour l’application de la présente section:
a)  constitue un prêt ou une dette déterminé:
i.  soit un prêt ou une dette déterminé au sens de l’article 113.1;
ii.  soit un prêt ou dette déterminé au sens du paragraphe 11 de l’article 212.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  est réputée membre d’une société de personnes donnée toute personne qui est membre, ou qui est réputée membre en vertu du présent paragraphe, d’une autre société de personnes qui est membre de la société de personnes donnée.
Lorsqu’un prêt ou une dette est un prêt ou une dette déterminé au sens du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa c du paragraphe 11 de l’article 212.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de ce prêt ou de cette dette.
2017, c. 29, a. 37.