I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
127.13.1. La présomption prévue au deuxième alinéa s’applique à l’égard d’un emprunt qu’une filiale étrangère contrôlée d’une société donnée résidant au Canada a fait auprès de la société donnée, appelé «nouvel emprunt» dans le présent article, dans la mesure où la filiale a utilisé le nouvel emprunt:
a)  soit pour rembourser un emprunt fait antérieurement auprès d’une personne ou d’une société de personnes, appelé «emprunt antérieur» dans le présent article, si l’emprunt antérieur, à la fois:
i.  est devenu dû après le moment où la filiale est devenue, pour la dernière fois, une filiale étrangère contrôlée de la société donnée;
ii.  a été utilisé, à tout moment après être devenu dû, à l’une des fins visées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 127.13;
b)  soit pour payer un montant dû par la filiale pour un bien acquis antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, appelé «prix d’achat impayé» dans le présent article, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le bien a été acquis, et le prix d’achat impayé est devenu dû, par la filiale après le moment où elle est devenue, pour la dernière fois, une filiale étrangère contrôlée de la société donnée;
ii.  le prix d’achat impayé se rapporte au bien;
iii.  tout au long de la période qui a commencé au moment où le prix d’achat impayé est devenu dû par la filiale et qui s’est terminée au moment où le prix d’achat impayé a été ainsi payé, le bien a été utilisé principalement pour gagner un revenu visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 127.13.
Pour l’application de l’article 127.13, le nouvel emprunt est réputé avoir été utilisé soit aux fins auxquelles l’emprunt antérieur a été utilisé ou était réputé, par le présent alinéa, avoir été utilisé, soit en vue d’acquérir le bien à l’égard duquel le prix d’achat impayé était à payer, selon le cas.
2010, c. 25, a. 15.