I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
127.13. L’article 127.6 ne s’applique pas à une société qui réside au Canada, pour une année d’imposition de celle-ci, à l’égard d’un montant qui lui est dû par une personne qui n’y réside pas, si cette personne est une filiale étrangère contrôlée de la société tout au long de la période de l’année pendant laquelle le montant est dû, dans la mesure où il est établi que le montant dû:
a)  soit découle d’un prêt ou d’une avance d’argent consenti à la filiale que celle-ci a utilisé, tout au long de la période qui a commencé lorsque le prêt ou l’avance a été consenti et qui s’est terminée à la fin de l’année ou, s’il est antérieur, au moment où le montant a été remboursé, en vue, selon le cas:
i.  de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la filiale ou un revenu qui a été inclus, en vertu du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la filiale;
ii.  de faire un prêt ou une avance à une autre filiale étrangère contrôlée de la société lorsque, si un intérêt est devenu à payer sur le prêt ou l’avance à un moment quelconque au cours de la période et si la filiale devait inclure cet intérêt dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, cet intérêt n’avait pas à être inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé provenant de biens de la filiale, au sens de l’article 579, pour cette année;
b)  soit découle d’une entreprise exploitée activement par la filiale tout au long de la période qui a commencé lorsque le montant est devenu dû et qui s’est terminée à la fin de l’année ou, s’il est antérieur, au moment où le montant a été remboursé.
2001, c. 53, a. 41; 2010, c. 25, a. 14.
127.13. L’article 127.6 ne s’applique pas à une société qui réside au Canada, pour une année d’imposition de celle-ci, à l’égard d’un montant qui lui est dû par une personne qui n’y réside pas, si cette personne est une filiale étrangère contrôlée de la société tout au long de la période de l’année pendant laquelle le montant est dû et s’il est établi que le montant dû soit:
a)  découle d’un prêt ou d’une avance d’argent consenti à cette filiale que celle-ci a utilisé, tout au long de la période qui a commencé lorsque le prêt ou l’avance a été consenti et qui s’est terminée au premier en date de la fin de l’année et du moment où le montant a été remboursé, dans le but de gagner soit:
i.  un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement;
ii.  un revenu qui a été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de cette filiale, en vertu du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
b)  découle d’une entreprise exploitée activement par cette filiale tout au long de la période qui a commencé lorsque le montant est devenu dû et qui s’est terminée au premier en date de la fin de l’année et du moment où le montant a été remboursé.
2001, c. 53, a. 41.