I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
127.1. Dans la présente section, l’expression:
«auteur» d’une fiducie, à un moment quelconque, désigne une personne ou une société de personnes qui a consenti un prêt ou effectué un transfert d’un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte au plus tard à ce moment, à l’exception, dans le cas où la personne ou la société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment, d’un prêt ou transfert suivant:
a)  un prêt consenti à la fiducie par la personne ou la société de personnes à un taux d’intérêt raisonnable;
b)  un transfert d’un bien effectué à la fiducie par la personne ou la société de personnes pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande;
«entreprise exploitée activement» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
«fiducie non discrétionnaire», à un moment quelconque, désigne une fiducie dont l’ensemble des participations étaient irrévocablement dévolues au début de son année d’imposition qui comprend ce moment;
«filiale étrangère contrôlée», à un moment quelconque, d’un contribuable résidant au Canada désigne une société qui serait à ce moment une filiale étrangère contrôlée du contribuable au sens de l’article 572 si cet article se lisait en insérant, dans les sous-paragraphes ii et iv du paragraphe b et après les mots «toute personne», les mots «résidant au Canada»;
«prêt ou transfert exclu» désigne:
a)  soit un prêt consenti par une société qui réside au Canada, portant intérêt à un taux qui n’est pas inférieur à celui sur lequel un prêteur et un emprunteur auraient été prêts à s’entendre s’ils n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance au moment où le prêt a été consenti;
b)  soit le transfert d’un bien par une société qui réside au Canada, autre qu’un tel transfert effectué en vue d’acquérir des actions du capital-actions d’une filiale étrangère d’une société ou d’une filiale étrangère d’une personne qui réside au Canada avec laquelle la société a un lien de dépendance, ou le paiement d’un montant par une société qui réside au Canada, effectué conformément à une entente dont les modalités sont telles que des personnes n’ayant aucun lien de dépendance entre elles, au moment de la conclusion de l’entente, auraient été prêtes à les accepter;
c)  soit un dividende versé par une société qui réside au Canada sur des actions d’une catégorie de son capital-actions;
d)  soit un paiement effectué par une société qui réside au Canada en raison d’une réduction du capital versé à l’égard des actions d’une catégorie de son capital-actions, jusqu’à concurrence du montant total de la réduction;
«revenu provenant d’une entreprise exploitée activement» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2001, c. 53, a. 41; 2004, c. 8, a. 22; 2010, c. 25, a. 13.
127.1. Dans la présente section, l’expression :
« auteur » d’une fiducie, à un moment quelconque, désigne une personne ou une société de personnes qui a consenti un prêt ou effectué un transfert d’un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte au plus tard à ce moment, à l’exception, dans le cas où la personne ou la société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment, d’un prêt ou transfert suivant :
a)  un prêt consenti à la fiducie par la personne ou la société de personnes à un taux d’intérêt raisonnable ;
b)  un transfert d’un bien effectué à la fiducie par la personne ou la société de personnes pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande ;
« entreprise exploitée activement » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
« fiducie non discrétionnaire », à un moment quelconque, désigne une fiducie dont l’ensemble des participations étaient irrévocablement dévolues au début de son année d’imposition qui comprend ce moment ;
« filiale étrangère contrôlée », à un moment quelconque, d’un contribuable résidant au Canada, désigne une filiale étrangère de ce contribuable qui est contrôlée par le contribuable, par lui et au plus quatre autres personnes résidant au Canada, par au plus quatre autres personnes résidant au Canada, autres que le contribuable, par une ou plusieurs personnes résidant au Canada avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance ou par le contribuable et une ou plusieurs personnes résidant au Canada avec lesquelles il a un lien de dépendance ;
« prêt ou transfert exclu » désigne :
a)  soit un prêt consenti par une société qui réside au Canada, portant intérêt à un taux qui n’est pas inférieur à celui sur lequel un prêteur et un emprunteur auraient été prêts à s’entendre s’ils n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance au moment où le prêt a été consenti ;
b)  soit le transfert d’un bien par une société qui réside au Canada, autre qu’un tel transfert effectué en vue d’acquérir des actions du capital-actions d’une filiale étrangère d’une société ou d’une filiale étrangère d’une personne qui réside au Canada avec laquelle la société a un lien de dépendance, ou le paiement d’un montant par une société qui réside au Canada, effectué conformément à une entente dont les modalités sont telles que des personnes n’ayant aucun lien de dépendance entre elles, au moment de la conclusion de l’entente, auraient été prêtes à les accepter ;
c)  soit un dividende versé par une société qui réside au Canada sur des actions d’une catégorie de son capital-actions ;
d)  soit un paiement effectué par une société qui réside au Canada en raison d’une réduction du capital versé à l’égard des actions d’une catégorie de son capital-actions, jusqu’à concurrence du montant total de la réduction ;
« revenu provenant d’une entreprise exploitée activement » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2001, c. 53, a. 41; 2004, c. 8, a. 22.