I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
125.2. Sous réserve des articles 125.3 et 125.4, lorsque, à un moment donné, un locataire qui a fait un choix en vertu de l’article 125.1 à l’égard d’un bien loué, cède le bail ou sous-loue le bien à une autre personne, appelée «cessionnaire» dans la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 125.1 ne s’applique pas au calcul du revenu du locataire à l’égard du bail pour toute période postérieure au moment donné;
b)  si le locataire et le cessionnaire en font le choix conjointement en transmettant le formulaire prescrit à cet effet avec leur déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné, l’article 125.1 s’applique au cessionnaire comme si, à la fois:
i.  le cessionnaire avait loué le bien au moment donné du propriétaire du bien pour une durée de plus d’un an;
ii.  le cessionnaire et le propriétaire du bien avaient fait conjointement le choix prévu à cet article 125.1 à l’égard du bien en transmettant le formulaire prescrit à cet effet avec leur déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné.
1991, c. 25, a. 42; 1993, c. 16, a. 71; 1994, c. 22, a. 97; 1996, c. 39, a. 46.