I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
119.9. Lorsque, à un moment donné, une société fait un choix commun à l’égard d’un titre qu’elle a émis et que, à ce moment ou avant celui-ci, elle ou une personne ou société de personnes visée au deuxième alinéa a fait un choix commun à l’égard d’un titre de développement ou d’une obligation d’une petite entreprise, selon le cas, la société est, pour l’application de la présente section, réputée ne pas être une société admissible à l’égard de ce titre.
La personne ou société de personnes à laquelle réfère le premier alinéa est une société qui est associée à la société au moment de l’émission du titre, un particulier qui contrôle la société ou qui est membre d’un groupe lié qui la contrôle ou une société de personnes dont un membre, qui est un associé majoritaire, contrôle la société ou est membre d’un groupe lié qui la contrôle.
1982, c. 5, a. 36; 1989, c. 5, a. 38; 1994, c. 22, a. 86; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.