I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
119.5. Malgré toute autre disposition de la présente partie, sauf pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771 et des articles 771.2.1.2, 771.8.3 et 771.8.5, le revenu imposable d’une société qui a émis un titre qui est, à un moment quelconque, un titre de développement, est réputé, pour une année d’imposition qui comprend une période tout au long de laquelle le titre était un titre de développement, égal à l’ensemble de son revenu imposable pour l’année déterminé par ailleurs et du montant payé ou à payer, selon la méthode régulièrement suivie pour calculer le revenu de la société, à titre d’intérêt sur ce titre à l’égard de cette période, alors que :
a)  soit la société n’était pas une société admissible ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  soit la totalité ou la quasi-totalité du produit de l’émission du titre ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été utilisée par la société ou par une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance pour le financement d’une entreprise admissible exploitée au Canada immédiatement avant le moment de l’émission du titre.
1982, c. 5, a. 36; 1984, c. 15, a. 27; 1987, c. 67, a. 30; 1989, c. 5, a. 37; 1992, c. 1, a. 25; 1994, c. 22, a. 84; 1995, c. 63, a. 28; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 50; 2000, c. 39, a. 12; 2005, c. 38, a. 61.