I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
119.4. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une société a émis un titre qui est, à un moment quelconque, un titre de développement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aucune déduction ne doit être faite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’un montant payé ou à payer à titre d’intérêt sur ce titre, selon la méthode suivie régulièrement par la société pour calculer son revenu, relativement à une période comprenant ce moment;
b)  tout montant payé par la société à titre d’intérêt sur ce titre, dans la mesure où il n’est pas admissible en déduction en vertu du paragraphe a, est, une fois qu’il a été payé, réputé avoir été payé à titre de dividende imposable.
1982, c. 5, a. 36; 1987, c. 67, a. 29; 1997, c. 3, a. 71.