I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
119.1. Aux fins de l’article 111, une personne ou société de personnes mentionnée dans l’article 487.3 est réputée recevoir l’avantage prévu par cet article 487.3 à titre d’actionnaire.
1978, c. 26, a. 30; 1983, c. 44, a. 21; 1997, c. 3, a. 71.