I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1186.7. (Abrogé).
2000, c. 14, a. 14; 2013, c. 10, a. 177.
1186.7. Toute société visée au livre II de la partie I doit, relativement à une année d’imposition qui est comprise en totalité ou en partie dans la période de référence, payer au ministre pour cette année une contribution égale à la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période de référence et le nombre de jours de l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  1,6 % de son impôt de la partie I pour l’année;
b)  1,6 % de sa taxe à payer pour l’année en vertu de la partie IV, si elle est une institution financière.
2000, c. 14, a. 14.