I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1186.5. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 289; 1997, c. 85, a. 329; 2001, c. 51, a. 227; 2009, c. 5, a. 572; 2013, c. 10, a. 177.
1186.5. Le ministre verse au fonds consolidé du revenu les contributions qui lui sont payées pour une année d’imposition en vertu de l’article 1186.2.
1997, c. 14, a. 289; 1997, c. 85, a. 329; 2001, c. 51, a. 227; 2009, c. 5, a. 572.
1186.5. Le ministre remet au Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail, institué en vertu de la Loi instituant le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail (chapitre F-3.2.0.3), les contributions visées à l’article 1186.2.
Toutefois, les contributions visées à l’article 1186.2 payées par une personne à compter de la date à laquelle la Loi instituant le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail cesse d’avoir effet sont versées au fonds consolidé du revenu.
1997, c. 14, a. 289; 1997, c. 85, a. 329; 2001, c. 51, a. 227.
La Loi instituant le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail a cessé d’avoir effet le 1er avril 2004. (Décret 674-2000 du 1er juin 2000; (2000) 132 G.O. 2, 3463).
La Loi instituant le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail est abrogée depuis le 17 octobre 2005. (2002, c. 61, a. 68; Décret 821-2005 du 31 août 2005; (2005) 137 G.O. 2, 5229).