I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1186.4. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 289; 1997, c. 85, a. 328; 2013, c. 10, a. 177.
1186.4. Une personne n’est pas tenue de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026 ou du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027, selon le cas, un versement en acompte sur sa contribution à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie si elle n’est pas tenue, en vertu de la partie I, de faire un tel versement sur son impôt à payer en vertu de cette partie, et, le cas échéant, sur sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour cette année.
1997, c. 14, a. 289; 1997, c. 85, a. 328.